M-13.1, r. 2 - Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure

Texte complet
39.1. La consultation publique exigée en vertu de l’article 101.0.1 de la Loi, laquelle comprend notamment la tenue d’une assemblée publique, est annoncée au moyen d’un avis contenant minimalement les informations suivantes:
1°  une description du projet;
2°  une carte localisant le site visé par le projet d’exploitation;
3°  l’endroit et le site Internet où la documentation détaillée de l’ensemble du projet peut être consultée. Cette documentation comprend notamment les infrastructures et les chemins d’accès projetés, la description des différentes phases du projet ainsi que la durée prévue pour chacune d’entre elles, les avantages et les inconvénients anticipés du projet, les mesures d’atténuation proposées et une description des autres utilisations du territoire à proximité du site visé par le projet;
4°  les moyens et les délais pour soumettre des commentaires;
5°  le moment et l’endroit où se déroulera une assemblée publique, lesquels doivent faciliter la participation des citoyens;
6°  la possibilité pour toute personne de transmettre des commentaires écrits au plus tard 30 jours suivant la tenue de l’assemblée publique.
Cet avis doit être publié dans un quotidien ou un hebdomadaire distribué dans la région où le projet est situé au moins 30 jours avant la tenue de l’assemblée publique. Une copie de cet avis est transmise au ministre, au ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, aux municipalités concernées et aux communautés autochtones consultées par le gouvernement à l’égard de ce projet, le cas échéant.
D. 1065-2015, a. 22.